Avocat liquidation de communautés Marseille
Maître Edouard Paul SEKLY, avocat au barreau de Marseille, vous recevra dans son cabinet afin que vous puissiez lui exposer toutes vos difficultés.
Une fois que les époux sont divorcés, sauf dans le cas du divorce par consentement mutuel, où la liquidation de communauté, fera l'objet d'une homologation par le juge aux affaires Familiales, il est ensuite nécessaire de choisir un Notaire, ou d'en demander la désignation auprès de la Chambre des Notaires, pour précisément liquider la communauté ayant existé entre les époux.
La procédure de liquidation de communauté ne peut être que tout autant que le jugement de divorce, aura fait l'objet d'une transcription, en marge des extraits de l'acte de mariage des époux, et auprès des services de l'état civil de naissance de chacun des époux.
Faites appel à votre avocat pour l'attribution du domicile conjugal
Il est utile de rappeler que devant le Notaire, il conviendra de faire les comptes entre les parties, et de tenir compte de qui aura été statué dans le jugement de divorce, notamment, en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal, le paiement d'une prestation compensatoire, à l'autre partie, le paiement des échéances mensuelles d'une prêt immobilier consenti initialement aux époux.
Le choix initial du régime matrimonial choisi initialement par les époux sera déterminant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial par devant Notaire.
Le Notaire, devra également tenir compte du montant de l'indemnité d'occupation versée par l'un des époux, à l'autre époux, obligé de quitter le logement qui constituait le domicile conjugal, cette notion étant à prendre en considération, dans le cadre du prononcé du jugement de divorce.
Quid de la gestion de l'indivision entre époux entre le prononcé du divorce et le partage de la communauté ?
Quelles sont les conséquences de l'occupation de la maison par un des époux pendant cette période ?
Un des époux peut toujours occuper la maison pendant cette période. Il a l'obligation d'user de ce bien conformément à sa destination (usage d'habitation uniquement) et dans le respect des droits de l'autre époux. Il peut gérer librement ce bien, mais ne peut le vendre ou le louer sans l'accord de l'autre époux, de même qu'il ne peut résilier le contrat multirisque habitation sans son consentement.
En conséquence :
1. l'époux est redevable à la communauté d'une indemnité pour la période d'occupation ; la convention de partage peut néanmoins décider qu'elle ne sera pas due ;
2. l'époux est redevable à la communauté des produits nets de sa gestion (exemple : des loyers) ;
3. s'il y a eu dégradation et détérioration du bien, l'époux répond de la diminution de la valeur du bien ;
4. la convention de partage peut prévoir une rémunération de l'époux qui a géré le bien pour le compte de la communauté ;
5. la communauté est redevable à l'époux qui a occupé la maison des améliorations du bien.
Après avoir calculé les comptes de l'indivision, il y a lieu de liquider la communauté.
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Liquidation de la communauté:
Après le prononcé du divorce par consentement mutuel sur Marseille, chaque époux reprend ceux des biens qui n'étaient pas entrés en communauté. Il y a lieu de liquider la masse commune active (biens) et passive (dettes).
Le notaire évalue les biens de la communauté et les partage entre les époux par parts égales.
Si la valeur des biens à partager doit, en principe, être fixée au jour le plus proche du partage, les époux peuvent parfaitement d'un commun accord, convenir d'évaluer les biens, ou certains d'entre eux, à une date différente.
Les époux peuvent convenir qu'un bien sera attribué à l'un des époux : c'est une attribution préférentielle. Si les époux veulent prélever un même bien, il est procédé par tirage au sort.
Néanmoins, cette attribution préférentielle n'est pas de droit. Si elle rend le partage inégal, l'époux bénéficiaire de l'attribution préférentielle devra payer à l'autre une somme d'argent en compensation (une soulte). Il peut être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. La convention peut aussi décider un paiement échelonné.
Celui des époux qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
L'époux, qui aura dans le cadre d'une liquidation de communauté dissimulé une partie de qui reviendrait à la Communauté pourrait se voir reproché un recel de succession, qui l'exposerait à des sanctions, ne nature à le priver complètement de sa part sur la partie des biens recelés, avec l'octroi de dommages et intérêts pour l'autre époux, victime.
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