Clause d'exigibilité immédiate contenue dans les offres de prêt
Votre avocat à Marseille Edouard Paul SEKLY vous explique
Il s’agit aujourd’hui de remettre en cause le droit des créanciers poursuivants notamment les Banques.
En effet, cette clause d’exigibilité immédiate, permettait jusqu’alors de prononcer la déchéance du terme ( demander la totalité du prêt), dans le cas de plusieurs échéances impayées, notamment s’agissant d’un prêt immobilier, avec ensuite une procédure de saisie immobilière engagée.
Cette évolution jurisprudentielle est protectrice du droit des consommateurs / emprunteurs ( Prêts à la consommation ou prêts immobiliers), quand on considère que le débiteur saisi, n’a as eu le temps de régler le montant des sommes qui lui sont réclamées dans le délai de 08 jours ou quinze jours, voire “ quand bon semble à la Banque”…
Depuis une récente jurisprudence de l’arrêt de renvoi de la COUR D’APPEL de Paris, et à la suite de la cassation d’un arrêt de la COUR DE CASSATION du 05 septembre 2024, le prononcé de la déchéance du terme n’est plus valide, à tel point que la clause d’exigibilité immédiate, est réputée non écrite.
Aujourd’hui, on doit parler uniquement des échéances impayées, en indiquant ainsi depuis combien de temps un prêt immobilier n’est plus honoré.
Le non respect de ces nouvelles modalités peut aller jusqu’à la radiation d’un commandement de payer valant saisie immobilière.
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